Lors d’une audience au conseil des prud’hommes de Lyon tenue le 2 novembre 2021, une salariée reproche notamment à l’association l’absence de mise en place d’un plan d’évaluation et de prévention des risques au sein du CADA dans lequel elle a exercé des années durant.
Réponse de l’avocate : la salariée savait très bien à quoi s’attendre en terme de conditions de travail en venant travailler auprès de réfugiés et de demandeur d’asile . Les concerné.e.s apprécieront.
DÉNIGREMENT DES PUBLICS ET CULPABILISATION DES PROFESSIONNEL.LE.S
Ce n’est pas la première fois que cet argument est utilisé par l’avocat de l’association. Dans une affaire précédente, il avait même rappelé que la salarié.e alors en CDD avait signé des prolongations de contrat, suggérant ainsi son adhésion volontaire aux mauvaises conditions de travail qu’elle dénonçait. Et par extension, il la rendait responsable de la dégradation de son propre état de santé.
Pour la CGT, il est proprement scandaleux de tenir de tels propos.
D’un point de vue legal, ils viennent contredire le code du travail qui prévoit pour l’employeur une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité physique et psychique de ses salarié.e.s..(voir en fin de texte).
D’un point de vue éthique, ces propos sont à la fois dénigrants pour les publics de l’association et culpabilisants pour les professionnel.le.s.
La sécurité des salarié.e.s doit être prise en compte dans toute sa complexité par les instances dirigeantes de l’association.
LA PRÉVENTION DES RISQUES AUX ABONNÉS ABSENTS
Pendant que l’avocat renvoie la professionnelle à sa responsabilité individuelle, la direction présente dans son bilan « sécurité et conditions de travail » un programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail …. vide de propositions, de bilan ou d’outils de suivis sur la santé des salarié.e.s.
Ce défaut de politique de prévention des risques professionnels a des conséquences non seulement sur la santé des salarié.e.s de l’association, mais aussi sur la qualité de l’accompagnement des publics précaires et vulnérables présents dans nos centres.
MAIS AU FAIT, QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL ?
http://Code du travail L4121-1 à L4121-3
Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées.